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Ecole Doctorale
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DECRET RELATIF AUX ETUDES DOCTORALES

 

République du Sénégal

Un peuple- Un But- Une Foi

Décret relatif aux études doctorales

à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar

  • Vu la constitution notamment en ses articles 43 et 76 ;
  • Vu la loi 67-45 du 13 juillet 1967 relative à l’Université de Dakar, modifiée ;
  • Vu la loi 81-59 du 09 Novembre 1981 portant statut du personnel enseignants des universités, modifiée ;
  • Vu le décret 70-1135 du 13 Octobre 1970 portant statut de l’Université de Dakar, modifié ;
  • Vu le décret 70-1141 du 13 Octobre 1970 relatif à l’organisation des études de la faculté des Sciences, notamment en son titre V relatif au Troisième cycle ;
  • Vu le décret 70-1142 du 13 Octobre 1970 relatif à l’organisation des études à la Faculté des lettres et Sciences humaines modifié ;
  • Vu le décret 74-409 du 26 avril 1974 fixant le contenu des études et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes dans le troisième cycle de la faculté des Sciences Economiques ;
  • Vu le décret 76-617 du 12 juin 1976 portant organisation des études et fixant les modalités de contrôle des aptitudes et des connaissances dans le doctorat de 3 éme cycle de la Faculté des sciences
  • Vu le décret 84-1185 du 13 Octobre 1984(bis) fixant le contenu des études et les modalités de contrôle des aptitudes et des connaissances dans le troisième cycle de la Faculté des Sciences juridiques
  • Vu le décret 88-1395 du 15 Octobre 1988 portant création d’un diplôme d’Etat de docteur en Pharmacie et fixant le régime des études et des examens ;
  • Vu le décret 89-909 du 5 Août 1989 portant statut du personnel de la recherche de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, modifié ;
  • Vu le décret 92-798 du 17 Mai 1992 fixant le régime des études et des examens de Docteur d’Etat en Médecine ;
  • Vu l’arrêté rectoral 0797 du 15 Août 1990 relatif aux modalités d’autorisation de soutenance des thèses et diplômes à la Faculté des Sciences et Techniques et à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
  • Vu l’avis de l’Assemblée de l’Université en sa séance du 26 juillet 2006

Le conseil d’Etat entendu en sa séance du

Sur rapport du Ministre de l’éducation

 

DECRETE

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier :

Il est crée à l’Université Cheikh Anta DIOP DE Dakar un Doctorat unique qui sanctionne les études doctorales après soutenance d’une thèse

 

Les études sont une formation à la recherche et par la recherche. Elles sont organisées dans des formations doctorales regroupées en Ecoles doctorales conformément aux dispositions du présent décret.

 

Une formation doctorale est un cursus 3 éme cycle qui prépare l’étudiant à la recherche et à l’obtention du diplôme de Doctorat.

 

Une Ecole doctorale est un regroupement de formations doctorales. Elle rassemble les enseignants-chercheurs, des chercheurs, des équipes et laboratoire de recherche autour de projets de formation et de recherche.

Article2 :

La préparation du Doctorat s’effectue en trois ans. Un délai supplémentaire peut être accordé à titre dérogatoire parle chef d’établissement sur proposition du Directeur de l’Ecole Doctorale après avis du conseil scientifique et pédagogique de l’Ecole Doctorale.

Article 3 : La préparation du Doctorat peut se faire en cotutelle

 

TITRE II

LE DOCTORAT

Article 4 : La préparation du Doctorat comprend :

-          -des enseignements théoriques, méthodologiques et pratiques ;

-          -des travaux de recherche et la rédaction d’une thèse.

L’organisation des enseignements théoriques, méthodologiques et pratiques est arrêtée par l’Ecole doctorale.

Les travaux de recherche sont effectués individuellement sous le contrôle et la responsabilité d’un directeur  de thèse.

Les doctorants participent aux formations, enseignements, séminaires et stages prévus par l’Ecole doctorale et au tutorat des étudiants

Article 5 : Le diplôme de Doctorat sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 180 crédits répartis comme suit :

-          Enseignements (théoriques, méthodologiques et pratiques) et travaux ou activités de recherche : 60 crédits

-          Thèse (document écrit et soutenance) :120 crédits

Article 6 : Pour s’inscrire en doctorat le candidat doit être titulaire au moins d’un Master ou d’un diplôme jugé équivalent.

En vue de son inscription, le candidat dépose auprès du Directeur de l’Ecole Doctorale un dossier dont la composition est fixée par le Conseil Scientifique et Pédagogique de l’Ecole Doctorale

Lors de la première inscription, une convention de thèse est signé par le doctorant, son directeur de thèse, le responsable de la formation doctorale et le directeur de l’Ecole Doctorale.

Cette convention définit les engagements, les droits et les devoirs de chaque partie.

Article 7 : L’inscription en Doctorat se fait dans les établissements d’enseignement de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.

L’autorisation d’inscription est donnée par le chef d’établissement sur proposition du Directeur de l’Ecole doctorale après avis du Conseil scientifique et pédagogique de l’Ecole doctorale. L’inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.

 

Article8 : Le doctorat est délivré après évaluation des connaissances du candidat, de ses travaux ou activité de recherche et de la soutenance de sa thèse.

Les modalités de contrôle des connaissances et des travaux ou activités de recherches sont arrêtées par l’Ecole Doctorale

Les modalités et conditions de soutenance d’une thèse sont arrêtées par le Recteur après avis de l’Assemblée de l’Université.

Article 9 : La thèse du candidat est examinée par trois rapporteurs appartenant au corps des enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang A. Le Directeur de la thèse peut être rapporteur.

Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche extérieurs.

Les rapporteurs font connaître leur avis par écrit. Est prise en compte dans cette appréciation la qualité de la thèse aussi bien du fond que de la forme.

Les rapports sont analysés par le Curateur aux thèses de l’Ecole doctorale qui établit un rapport à l’attention du Directeur de l’Ecole Doctorale.

Article10 : L’autorisation de soutenance est accordée par le Recteur après avis du Chef d’établissement, du Directeur de l’Ecole doctorale, du Curateur aux thèses de l’Ecole doctorale, du responsable de la formation doctorale, sur proposition du directeur de thèse.

Article 11 : Les fonctions du directeur de thèse sont exercées par des enseignants –chercheurs ou chercheurs de rang A  des établissements d’enseignements supérieur ou de recherche.

Article12 : Le jury de soutenance est désigné par le Directeur de l’Ecole doctorale sur proposition du responsable de la formation doctorale et du directeur de thèse

IL est composé de quatre à six membres dont le directeur de thèse. Un des membres du jury doit être extérieur à l’Ecole doctorale.

Tous les membres du jury doivent être des enseignants- chercheurs ou chercheurs de rang A ou des personnalité extérieurs choisies par le Directeur de l’Ecole doctorale en raison de leurs compétences, sur proposition du responsable de la formation doctorale et du directeur  de thèse

Le président du jury doit être obligatoirement un enseignant- chercheur ou un chercheur  de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le directeur de thèse ne peut être président du jury.

Article 13 : La soutenance est publique. Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l’intérieur de l’Université.

Article14 : L’admission est prononcée après délibération du jury. L’admission donne lieu à l’attribution de l’une des mentions suivantes :

-          Honorable

-          Très honorable

Le président du jury établit un rapport de soutenance, contresigné par l’ensemble des membres du jury.

Article15 : Le diplôme de Doctorat est délivré par l’université Cheikh Anta Diop de Dakar sur avis conforme du jury, après la soutenance de la thèse.

Sur le diplôme de Doctorat délivré, figurent le sceau de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le titre de la thèse, le domaine, la mention ou le discipline, la spécialité et la mention obtenue par le candidat.

Article 16 : L’obtention du diplôme de doctorat confère le grade de docteur

 

TITRE III

ECOLE DOCTORALE

Article 17 : Une Ecole Doctorale est dirigée par un Directeur assisté d’un conseil scientifique et pédagogique. Elle a pour rôles

-          d’organiser la formation des doctorants

-          d’assurer la coordination entre les différentes composantes de la recherche

-          d’améliorer les conditions d’encadrement des doctorants

-          de négocier et gérer les allocations de recherche

-          d’aider à l’insertion professionnelle des doctorants

Article 18 : Les Ecoles Doctorales sont accréditées par le Recteur, après avis du conseil scientifique de l’Université et de l’Assemblée de l’Université, pour une durée de six ans renouvelable après évaluation par le Conseil scientifique de l’Université

Le Conseil scientifique de l’Université est composé

-          du Directeur ou Responsable de la Recherche, Président

-          du directeur de l’Enseignement et de la Réforme

-          du Directeur de la coopération

-          des Directeurs des Ecoles Doctorales ;

-          de dix (10) Enseigants-chercheurs et chercheurs de rang A choisis par le Recteur pour leurs compétences scientifiques après avis du conseil restreint

 

Son fonctionnement est fixé par arrêté rectoral.

Article 19 : L’accréditation d’une Ecole Doctorale peut être demandée par un ou plusieurs établissements d’enseignement de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.

Par convention, d’autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche du Sénégal ou étrangers peuvent être partenaires des Ecoles doctorales accrédités, en assurant des enseignements au sein de ces Ecoles doctorales et/ou en accueillant dans leurs laboratoires des étudiants en formation . La liste de ces établissements figure dans la demande d’accréditation.

Article 20 : Le Directeur  de l’Ecole Doctorale est nommé par le Recteur  sur proposition du Conseil scientifique et pédagogique de l’Ecole doctorale. Il est choisi parmi les enseignants chercheurs ou chercheurs de rang A de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. Il est nommé pur une durée de trois ans .Son mandat peut être renouvelé une fois.

Il met œuvre la politique pédagogique et scientifique de l’Ecole, préside le conseil scientifique et pédagogique  et présente chaque année à l’Assemblée de l’Université un rapport validé par ledit Conseil

Article 21 : Le Conseil scientifique et pédagogique de l’Ecole Doctorale se prononce sur les questions concernant l’Ecole Doctorale :

-          Son organisation

-          son fonctionnement pédagogique et scientifique ;

-          l’attribution  des aides financières ;

-          le suivi des doctorants ;

-          la sélection  des candidats à une formation doctorale

Il propose au Recteur la nomination du Directeur de l’Ecole Doctorale.

Article 22 : L e conseil scientifique et pédagogique de l’Ecole Doctorale est composé :

-          De responsables des formations doctorales de l’Ecole Doctorale ;

-          De responsables de laboratoires ou chefs d’équipes de recherche de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ou des partenaires locaux ou étrangers faisant partie de l’Ecole Doctorale ;

-          De 02 enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang A de l’Ecole Doctorale élus par leurs pairs de l’Ecole Doctorale ;

 

-          De 02 enseignants –chercheurs ou chercheurs de rang B de l’Ecole Doctorale élus par leurs pairs de l’Ecole Doctorale ;

-          De 2 représentants des étudiants de l’Ecole Doctorale, élus par les étudiants de l’Ecole Doctorale ;

-          D’un conservateur designé par le Directeur de la Bibliothèque centrale de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;

-          De 5 personnalités extérieurs à l’Ecole doctorale, choisies pour leurs compétences dans les domaines scientifiques et socio-économiques concernés ;

Les modalités de désignation des membres du conseil scientifique et pédagogique autres que les responsables des formations doctorales, des laboratoires ou équipes de recherche  et le conservateur  sont fixés par arrêté rectoral.

Article 23 : Chaque Ecole doctorale élabore un Règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement administratif, financier, scientifique et pédagogique. Ce règlement est validé par arrêté rectoral.

 

TITRE IV

COTUTELLE DE THESE

Article 24 : La procédure de cotutelle de thèse est créée entre l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar et les établissements d’enseignement supérieur du Sénégal, d’une part, et ses homologues d’un pays étranger, d’autre part, pour instaurer et développer une coopération scientifique entre des équipes de recherche sénégalaises et étrangères en favorisant la mobilité des doctorants.

Article 25 : Chaque cotutelle de thèse se déroule dans le cadre d’une convention liant l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar et un établissement d’enseignement supérieur et impliquant un principe de réciprocité.

La convention reconnait la validité de la thèse soutenue dans ce cadre. Elle dispense le doctorant du paiement des droits d’inscription dans l’un des deux établissements.

Article 26 : Les candidats à une préparation de doctorat en cotutelle effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité d’un directeur de thèse dans chacun des deux établissements.

Article 27 : La thèse donne lieu à une soutenance unique reconnue par les deux établissements. Chacun des deux établissements, sur le rapport d’une soutenance unique, délivre le grade de docteur au candidat .Cette disposition doit faire l’objet d’une clause inscrite dans la convention liant les deux établissements.

Article 28 : Le jury de soutenance est composé de représentants scientifiques des deux établissements.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 29 : Les candidats inscrits à la date d’adoption du présent décret par l’Assemblée de l’Université en vue de l’obtention du doctorat d’Etat peuvent choisir :

-          Soit de poursuivre la préparation de leurs travaux et de les soutenir dans  les conditions prévues par les textes en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret ;

-          Soit de transformer leur inscription et de s’engager dans la préparation du doctorat défini par le présent décret.

Article 30 : Les candidats inscrits à la date d’adoption du présent décret par l’Assemblée de l’Université en vue de l’obtention du Doctorat de 3éme cycle et du diplôme de Docteur -ingénieur peuvent choisir :

-          Soit de poursuivre la préparation de leurs travaux et de les soutenir dans un délai de trois ans à compter de la date d’adoption du présent décret  par l’Assemblée de l’Université. Après cette période, ils doivent transformer leur inscription et s’engager dans la préparation du doctorat défini par le présent décret ;

-          Soit de transformer leur inscription et de s’engager dans la préparation du doctorat défini par le présent décret.

Article 31 : Les dispositions relatives aux diplômes d’Etat de Docteur en Médecine, en Pharmacie et en Chirurgie dentaire demeurent  applicables.

Article 32 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Article 33 : Le ministre de l’Education est chargé de l’exécution  du présent  décret  qui sera  publié au Journal officiel.

 

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Contacts

Direction de l'Ecole Doctorale Science de la Vie, de la Santé et de l'Environnemt
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TEL: 221 77 650 13 89